Code civil

Article 937

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des donations pour les établissements d'utilité publique

Résumé. Les dons à des établissements utiles au public sont acceptés par leurs administrateurs, après autorisation.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n° 2009-526 du 12 mai 2009art. 111 (V)

En résumé. La nouvelle version limite les donations acceptées aux établissements d'utilité publique, supprime les autres catégories (santé, social, pauvres), ajoute la référence au troisième alinéa de l'article 910 et modifie le temps verbal.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte remplace 'hospices' par 'établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux' pour élargir la portée des donations acceptées.