Code civil

Article 946

Article 946

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réserve de disposition sur des biens donnés

Résumé Si le donateur meurt sans avoir utilisé son droit de disposer d'un bien ou d'une somme, ce bien ou cette somme va à ses héritiers.

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.


Historique des versions

Version 1

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.