JORF n°0238 du 14 octobre 2015

ARRÊTÉ du 9 octobre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) n° 372/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 485/2008 ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année 2015 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

Contenu de la demande unique.

En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aides liées à la surface et des mesures de soutiens liés à la surface tels que définis respectivement aux 20 et 21 de l'article 2 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé.

Les pièces constituant la demande unique à compléter par les agriculteurs sont notamment :

-la demande d'aides ;

-le descriptif des surfaces ;

-la déclaration des effectifs animaux ;

-le registre parcellaire graphique mis à jour.

La demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune disponible à l'adresse suivante : www. telepac. agriculture. gouv. fr.

Article 1 bis

Système d'identification des bénéficiaires et numéro SIRET :

En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur doit fournir son numéro SIRET lorsqu'il doit être immatriculé dans les conditions prévues par les articles R. 123-220 du Code du commerce, ou les éléments permettant d'établir qu'il ne peut pas en disposer.

Article 2

Date de dépôt de la demande unique.

La date limite de dépôt, à laquelle la demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune, est fixée au 31 mai pour la campagne 2017 et au 15 mai pour les campagnes 2018 et postérieures. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Article 3

Date limite de dépôt de la modification de la demande.

La date limite de dépôt à laquelle la modification de la demande unique doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 15 juin pour la campagne 2017 et au 31 mai pour les campagnes 2018 et postérieures. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

En application du 4 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014, les bénéficiaires peuvent modifier leur déclaration en ce qui concerne l'emplacement ou le couvert des cultures dérobées déclarées comme surface d'intérêt écologique, sous réserve que cela ne place pas les bénéficiaires dans une position plus favorable quant à l'accomplissement des obligations relatives au paiement vert. Ces modifications doivent être parvenues à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date fixée à l'annexe IV bis de l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit “ paiement vert ” prévu par la politique agricole commune pour le département concerné.

Article 4

Date limite de dépôt de la demande de droits au paiement.

La date limite de dépôt à laquelle la demande d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 mai pour la campagne 2017 et au 15 mai pour les campagnes 2018 et postérieures. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Article 4 bis

Qualité du demandeur.

La qualité du demandeur d'aides s'apprécie au jour de la date limite de dépôt de la demande d'aides.

Article 5

Transfert d'exploitation après le dépôt de la demande unique.
En application de l'article D. 615-4 du code rural et de la pêche maritime, si une exploitation agricole est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l'introduction de la demande unique et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide ou du soutien n'aient été remplies, aucune aide ni aucun soutien ne sont accordés au repreneur pour l'exploitation transférée. L'aide ou le soutien sont accordés au cédant.
Le cédant informe la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation du transfert de l'exploitation dès qu'il a connaissance du transfert et au plus tard avant le 15 mai de l'année suivante.

Article 6

Versement minimum.
En application de l'article D. 615-7 du code rural et de la pêche maritime, il n'est pas octroyé de paiements directs à un demandeur lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 est strictement inférieur à 200 euros.

Article 7

Sanction administrative en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
Pour l'application de l'article D. 615-9 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage de réduction du montant global des paiements directs est fixé comme suit.
S'il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :

- est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 1 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 2 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 3 % pour l'année considérée.

Article 8

Détermination des superficies.

I.-En application de l'article D. 615-10 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.

II.-1. En application de l'article D. 615-11 (II) du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence utilisée pour l'application du prorata aux prairies et pâturages permanents est la surface de la parcelle diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés et des éléments naturels non admissibles de plus de dix ares.

  1. Sur la surface de référence définie en 1, on détermine le coefficient de prorata de la manière suivante :

|POURCENTAGE DE SURFACE
couverte par des éléments naturels
non admissibles diffus de dix ares ou moins|PRORATA RETENU :
part de surface admissible
au sein de la surface de référence
(coefficient d'admissibilité)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0-10 % | 100 % | | 10-30 % | 80 % | | 30-50 % | 60 % | | 50-80 % | 35 % | | > 80 % | 0 % |

  1. La surface admissible est calculée en appliquant le prorata déterminé en 2 à la surface de référence déterminée en 1.

III.-En application de l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime, la surface minimale des îlots pouvant faire l'objet d'une demande d'aides est fixée à 0,01 hectare.

IV.-En application de l'article D. 615-13 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement de base peuvent être utilisées aux fins d'activités non agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol, ni entraîner la destruction du couvert, ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps avec une durée maximale de quinze jours consécutifs et, pour les parcelles en grandes cultures, avoir lieu après la récolte ou pendant la période hivernale.

Article 9

Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-14 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 1 du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.

Article 10

Jachères.
Pour l'application du I de l'article D. 615-15-I du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont ceux précisés en annexe 2 du présent arrêté. Par ailleurs, les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu'elles soient suffisamment couvrantes. A ce titre, les repousses de maïs, tournesol, betterave et pommes de terre ne sont pas autorisées.
Le couvert doit être présent durant une période d'au moins six mois comprenant le 31 août.
L'entretien des surfaces en jachères est assuré, le cas échéant, par le fauchage ou broyage, sous réserve des règles définies par l'arrêté ministériel du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tous terrains à usage agricole.

Article 11

Critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture.
Pour l'application de l'article D. 615-15-II du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes sont :
a) Pour les terres arables : l'état de la surface offre la possibilité, le cas échéant, de réaliser un semis directement après un labour, notamment absence d'une prédominance d'espèces indésirables (telles que les chardons ou les espèces ligneuses) ;
b) Pour les cultures permanentes : l'inter-rang ou l'espace entre les arbres ne présente aucune ronce et absence d'une prédominance d'espèces indésirables. De plus, les cultures permanentes elles-mêmes doivent présenter des signes d'une taille réalisée au moins une fois tous les deux ans assurant une absence de branches mortes ou cassées ;
c) Pour les prairies et pâturages permanents : présence d'un couvert herbacé et/ou d'éléments adaptés au pâturage et absence d'éléments pouvant présenter un danger pour les animaux (dépôts de ferraille…) ou d'une prédominance d'espèces indésirables.

Article 11 bis

Ressource alimentaire non fourragère.

Pour l'application du III de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime , les espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux sont les espèces de chêne (espèces du genre Quercus) et le châtaignier commun (espèce Castanea sativa). Ces espèces peuvent être présentes dans les prairies permanentes dans les zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes sur tout le territoire national.

Article 11 ter

Surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.

Pour l'application du IV de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime , les surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont les surfaces pastorales des départements suivants : 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 19, 2A, 2B, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 81, 82, 83, 84 et 87.

Article 12

Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées.

I. - Pour l'application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture est définie comme suit :

1 . En cas de pâturage, le chargement minimal doit être de 0,05 unité gros bovin par hectare. Il se vérifie au regard des animaux présents sur l'exploitation. De plus, un faisceau d'indices à l'échelle de l'îlot atteste du passage des animaux sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d'animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives).

2 . En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle. Ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ ou la présence de facture/ attestation de don à une autre exploitation et/ ou les traces de fauche visibles sur la parcelle.

II. - Au sens du présent arrêté, on entend par " surfaces agricoles naturellement conservées " les parcelles agricoles intégralement situées au-delà des altitudes suivantes :

2 100 mètres dans le massif des Alpes ;

1 600 mètres dans le Massif central ;

2 400 mètres dans le massif des Pyrénées.

Article 13

Surfaces pâturées selon des pratiques locales établies.

Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont :

a) Les surfaces pastorales des départements 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 2A, 2B, 26, 30, 31, 34, 38, 46, 48, 64, 65, 66, 83 et 84 ;

b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse (départements 2A et 2B) ;

c) Les châtaigneraies et chênaies pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants dans les causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du pélardon).

Article 14

Critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables ou que l'activité principale est l'exercice d'une activité agricole.
I.-En application du I de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, les activités agricoles au sens du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent une part des recettes totales supérieure à 33 %.
II.-En application du II de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, l'activité principale du demandeur est appréciée au regard de l'activité enregistrée dans l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés.

Article 15

Seuil de paiement pour l'application des dispositions sur l'agriculteur actif.
En application du III de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente à ne pas dépasser pour que le demandeur ne soit pas concerné par l'exclusion prévue dans le 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susmentionné est de 200 euros.

Article 16

L'arrêté du 28 novembre 2005 relatif aux pourcentages de réduction appliqués en cas de sous-déclaration de parcelles est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 17

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le président directeur général de l'agence de services et de paiement et le directeur de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2015.

Stéphane Le Foll