ARRÊTÉ du 9 octobre 2015

Article 7

Créé le 15 octobre 2015

Sanction administrative en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
Pour l'application de l'article D. 615-9 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage de réduction du montant global des paiements directs est fixé comme suit.
S'il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :

  • est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;
  • est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 1 % pour l'année considérée ;
  • est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 2 % pour l'année considérée ;
  • est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 3 % pour l'année considérée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 octobre 2015

Sanction administrative en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
Pour l'application de l'article D. 615-9 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage de réduction du montant global des paiements directs est fixé comme suit.
S'il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :

  • est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;
  • est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 1 % pour l'année considérée ;
  • est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 2 % pour l'année considérée ;
  • est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 3 % pour l'année considérée.