ARRÊTÉ du 9 octobre 2015

Article 13

Créé le 15 octobre 2015 · En vigueur depuis le 5 août 2016

Surfaces pâturées selon des pratiques locales établies.

Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont :

a) Les surfaces pastorales des départements 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 2A, 2B, 26, 30, 31, 34, 38, 46, 48, 64, 65, 66, 83 et 84 ;

b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse (départements 2A et 2B) ;

c) Les châtaigneraies et chênaies pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants dans les causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du pélardon).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 août 2016

Modifié parArrêté du 25 juillet 2016art. 1

Surfaces pâturées selondes pratiques locales établies.

Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et

a) Les surfaces pastorales des départements 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 2A, 2B, 26, 30, 31, 34, 38, 46, 48, 64, 65, 66, 83 et 84 ;

b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse (départements 2A et 2B) ;

c) Les châtaigneraies et chênaies pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants dans les causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du pélardon).

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au jeudi 4 août 2016

Prairies avec des pratiques locales établies.
Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont :
a) Les surfaces pastorales ;
b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse ;
c) Les châtaigneraies et chênaies pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants dans les causses cévenoles et méridionales.