Article D615-10
Abrogé depuis le 2010-12-19 par [object Object]
Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
Article D615-18
Abrogé depuis le 2018-05-19 par [object Object]
I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - En application du 3 de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être considéré que l'activité agricole est la principale activité ou l'objet social du demandeur.
III. - Le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente mentionné au 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.