ARRÊTÉ du 9 octobre 2015

Article 12

Créé le 15 octobre 2015 · En vigueur depuis le 14 mars 2016

Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées.

I. - Pour l'application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture est définie comme suit :

1 . En cas de pâturage, le chargement minimal doit être de 0,05 unité gros bovin par hectare. Il se vérifie au regard des animaux présents sur l'exploitation. De plus, un faisceau d'indices à l'échelle de l'îlot atteste du passage des animaux sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d'animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives).

2 . En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle. Ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ ou la présence de facture/ attestation de don à une autre exploitation et/ ou les traces de fauche visibles sur la parcelle.

II. - Au sens du présent arrêté, on entend par " surfaces agricoles naturellement conservées " les parcelles agricoles intégralement situées au-delà des altitudes suivantes :

2 100 mètres dans le massif des Alpes ;

1 600 mètres dans le Massif central ;

2 400 mètres dans le massif des Pyrénées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2016

Modifié parArrêté du 11 mars 2016art. 6

Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées.

I. - Pour l'application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la cultureest définie comme suit : 1. En cas de pâturage, le chargement minimal doit être de 0,05 unité gros bovin par hectare. Il se vérifie au regard des animaux présents sur l'exploitation. De plus, unfaisceau d'indices à l'échelle de l'îlot atteste dupassage des animaux sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d'animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives).

2 . En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle. Ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ ou la présence de facture/ attestation de don à une autre exploitation et/ ou les traces de fauche visibles sur la parcelle. II. - Au sens du présent arrêté, on entend par " surfaces agricoles naturellement conservées " les parcelles agricoles intégralement situées au-delà des altitudes suivantes :

2 100 mètres dans le massif des Alpes ;

1 600 mètres dans le Massif central ;

2 400 mètres dans le massif des Pyrénées.

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au dimanche 13 mars 2016

Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées.
Pour l'application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, le respect d'une densité minimale (cas du pâturage) ou d'une fauche annuelle est de nature à vérifier que la parcelle, bien que naturellement entretenue, est le siège d'une activité agricole minimale.
En cas de pâturage, le chargement minimal de 0,05 unité gros bovin par hectare se vérifie au regard des animaux présents sur l'exploitation. Un faisceau d'indices à l'échelle de l'îlot atteste de leur passage sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d'animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives).
En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle, ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ou la présence de facture/attestation de don à une autre exploitation et/ou les traces de fauche visibles sur la parcelle de référence.