JORF n°0238 du 14 octobre 2015

Article 9

Article 9

Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-14 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 1 du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.


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Version 1

Admissibilité des taillis à courte rotation.

Pour l'application de l'article D. 615-14 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.

Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 1 du présent arrêté.

Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.