JORF n°0293 du 17 décembre 2008

Article 3

Article 3

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
― lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
― lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

― lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;

― lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants.