Article 1
Abrogé depuis le 2022-05-05 par [object Object]
Il est institué au Commissariat général à la stratégie et à la prospective une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de droit public.
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Le Premier ministre,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective,
Arrête :
Abrogé depuis le 2022-05-05 par [object Object]
Il est institué au Commissariat général à la stratégie et à la prospective une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de droit public.
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Abrogé depuis le 2022-05-05 par [object Object]
La commission consultative paritaire comprend :
- deux représentants titulaires de l'administration dont le commissaire général, président de la commission ;
- deux représentants titulaires du personnel.
La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des ressources humaines. Un représentant du personnel est désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du commissaire général du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.
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La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.
La commission consultative paritaire est informée de l'évolution des effectifs des agents non titulaires employés au Commissariat général à la stratégie et à la prospective et dans les organismes de son réseau et des conditions de mise en œuvre des règles relatives à l'évaluation et la formation des agents non titulaires. La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires de droit public.
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A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés au Commissariat général à la stratégie et à la prospective sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période maximale de trois ans.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.
La part de femmes et d'hommes de l'effectif pris en compte pour la commission consultative paritaire est de 56,12 % de femmes et de 43,88 % d'hommes.
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Le remplacement des représentants du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, les sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein d'une commission, il est procédé de façon anticipée au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >
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9 abrogés
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 août 2014.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le commissaire général à la stratégie et à la prospective,
J. Pisani-Ferry