JORF n°0211 du 12 septembre 2014

ARRÊTÉ du 8 août 2014

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 août 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et des organismes rattachés, notamment son article 5,

Arrête :

Article 1

L'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan et des organismes de son réseau est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Un arrêté fixe la date des élections qui, sauf renouvellement anticipé d'une commission, ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de la commission en exercice.

Article 2

A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents non titulaires de droit public en fonctions au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan et dans les organismes de son réseau à la date du scrutin ainsi que les agents non titulaires de droit public placés en congé sans rémunération en application du décret du 3 mai 2012 susvisé.

Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés sur des emplois d'agent contractuel sont électeurs pour la consultation mentionnée à l'article précédent.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le Commissaire général à la stratégie et à la prospective et affichée dans les locaux un mois au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le haut-commissaire à la stratégie et au plan statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4

Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire déterminée les agents non titulaires de droit public remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents bénéficiant d'un congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 5

Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires et agents des services du Premier ministre, doivent être déposées auprès du haut-commissaire à la stratégie et au plan au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Mention doit être faite sur chaque liste du nom d'un agent non titulaire de droit public habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les listes peuvent, le cas échéant, présenter moins de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Article 6

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 5.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après cette date.
Toutefois, si, après le dépôt des listes de candidature, survient un fait motivant l'inéligibilité d'un candidat ou si un candidat se retire ou remet sa démission pour cas de force majeure, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Si aucune liste n'a présenté de candidat, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leurs fonctions, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 7

Il est institué un bureau de vote qui comprend un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire à la stratégie et au plan. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui pourraient survenir pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et pendant les heures du service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 9

Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de la division des ressources humaines.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son grade, son affectation et la mention « Election ».
Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les électeurs votant par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne.
  2. Sont mises à part :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 10

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Article 11

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article 12

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 13

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 14

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le Premier ministre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2014.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le commissaire général à la stratégie et à la prospective,

J. Pisani-Ferry