La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégés menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu la consultation du public effectuée du 16 avril au 7 mai 2012 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 mars 2012 et du 13 avril 2012,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-10-15
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles les dérogations prévues au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement relatives au hamster commun (Cricetus cricetus) peuvent être accordées par le ministre en charge de l'environnement, après avis du Conseil national de protection de la nature.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-10-15
I. ― On entend par « surfaces favorables au hamster commun » les surfaces qui ne sont pas occupées par des forêts, vergers, vignobles, zones humides, espaces bâtis ou artificialisés.
II. ― Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé, on appelle « sites de reproduction et aires de repos » du hamster commun les surfaces favorables au hamster commun situées dans un rayon de 600 mètres autour d'un terrier connu au cours des deux dernières années et qui ne sont pas séparées du terrier connu par une zone non favorable à l'espèce de plus de 300 mètres de large ou par un obstacle infranchissable.
Article 3
Abrogé depuis le 2016-10-15
En complément des éléments prescrits à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé, les demandes de dérogation relatives au hamster commun doivent :
1° Définir l'impact résiduel de l'opération projetée sur l'espèce et son habitat en détaillant le nombre de terriers de moins de deux ans situés sous l'emprise du projet ou à moins de 600 mètres et les autres atteintes portées aux sites de reproduction et aux aires de repos, notamment en termes de fonctionnalité, de réduction, de fragmentation ou de perte de connectivité ;
2° Préciser de manière détaillée les mesures d'évitement envisagées et justifier la solution retenue ;
3° Préciser les mesures de réduction prévues : nature, localisation précise (carte au 1/25 000), coûts d'investissement et de fonctionnement, calendrier de réalisation ;
4° Préciser les mesures de compensation que le porteur du projet s'engage à mettre en œuvre : nature, localisation précise (carte au 1/25 000), coûts d'investissement et de fonctionnement, durée de l'engagement, calendrier de mise en œuvre, démonstration du caractère additionnel, modalités de suivi de l'efficacité.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-10-15
I. ― La dérogation fixe des mesures de compensation, dont le niveau est évalué au regard de l'impact résiduel du projet. Les prescriptions relatives à ces mesures précisent :
― leur localisation (carte au 1/25 000) ;
― leur durée, qui est d'au moins vingt ans ;
― la date de leur mise en œuvre effective ;
― les objectifs de résultats et les délais dans lesquels ils doivent être atteints en matière de maintien de la présence de l'espèce.
II. ― Lorsque la mise en œuvre de la dérogation entraîne la destruction, l'altération ou la dégradation d'aires de repos ou de sites de reproduction, les mesures de compensation comprennent des mesures d'amélioration de l'habitat de l'espèce portant sur une surface permettant une équivalence écologique avec la surface détruite, altérée ou dégradée. Les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire sont principalement évaluées sur la base de l'effet prévisible du projet sur l'état de conservation de la population de hamsters, en tenant compte, le cas échéant, des actions déjà entreprises par le pétitionnaire ou des garanties de préservation de l'habitat de l'espèce inscrites dans les documents d'urbanisme couvrant les territoires à proximité du projet. Les mesures de compensation doivent garantir le maintien du potentiel de développement de l'espèce ou augmenter significativement et de façon pérenne la population.
III. ― Des opérations de renforcement de population peuvent être prescrites. Les protocoles suivis sont précisés par la décision accordant la dérogation.
IV. ― La dérogation prévoit les conditions du suivi réalisé à la charge du pétitionnaire de l'ensemble du programme de mesures de réduction et de compensation.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-10-15
Un bilan de la mise en œuvre du présent arrêté est effectué tous les six mois et avant toute modification de ces dispositions.
Article 6
Abrogé depuis le 2016-10-15
La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 août 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
E. Giry