JORF n°0061 du 13 mars 2009

CHAPITRE 1ER : LE CONCOURS SUR EPREUVES

Article 3

Le concours sur épreuves est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 4

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), qui :
― fixe le centre d'épreuves et les commandants de formation administrative concernés ;
― convoque individuellement les candidats ;
― met en place les sujets des épreuves écrites choisis par le président du jury et garantit le secret de ces sujets ;
― fait exécuter la correction des épreuves écrites en garantissant l'anonymat des copies ;
― rassemble les propositions formulées par le jury.

Article 5

Le jury, désigné par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), comprend :
― un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président ;
― deux ingénieurs militaires des essences des grades d'ingénieur en chef de 1re ou de 2e classe ;
― deux professeurs de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;
― un psychologue du service de santé des armées.
Les membres du jury ont voix délibérative.

Article 6

L'organisation pour l'exécution du concours comporte :
I. - Une commission de surveillance composée d'officiers et présidée par un officier supérieur.
II. - Les commandants de formation administrative mentionnés à l'article 4, chargés :
― de l'organisation matérielle du centre d'épreuves ;
― de la désignation des membres de la commission de surveillance.

Article 7

Le concours comporte les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité définies à l'annexe I. Ces épreuves sont notées de zéro à vingt et peuvent comporter des demi-points.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve écrite est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury.
En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de retard à plus d'une épreuve écrite, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.

Article 9

Tout candidat troublant l'ordre dans le déroulement d'une épreuve écrite est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat convaincu de fraude dans le déroulement d'une épreuve écrite est exclu du concours sur décision du président du jury et perd le droit de se représenter au concours. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

Article 10

Les décisions du président du jury mentionnées aux articles 8 et 9 sont immédiatement applicables et sont notifiées aux candidats.

Article 11

Après la correction des différentes épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite et arrête le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves sont éliminés et ce même s'ils disposent d'un nombre de points suffisant pour être admissibles.
Les listes principale et complémentaire d'admissibilité, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées par arrêté du ministre de la défense.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est valable que pour l'année du concours considéré.

Article 12

Le concours comporte les épreuves orales obligatoires d'admission définies à l'annexe I. Ces épreuves sont notées de zéro à vingt et peuvent comporter des demi-points.

Article 13

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Le candidat qui parvient à justifier de son retard ou de son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.
En cas de retard à plus d'une épreuve orale, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat convaincu de fraude est exclu du concours sur décision du président du jury et ne peut se représenter audit concours.
La décision d'exclusion ou de report prise par le président du jury est immédiatement applicable et elle est notifiée au candidat.

Article 14

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury arrête la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent pas figurer sur les listes de classement.
Les candidats qui obtiennent la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d'admission.

Article 15

Le président du jury arrête la liste de classement et la transmet au ministre de la défense accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves et propose la moyenne générale au-dessus de laquelle le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Les listes principale et complémentaire des candidats admis sont publiées par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.