La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;
Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.