JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Arrêté du 5 janvier 2021

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 163, 176, 177, 265 bis dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, 352 et 352 bis ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L.231-1 ;

Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévus au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2015, pris en application du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes,

Arrête :

Article 1

Les bénéficiaires du régime d'exonération prévu au e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes et droits indirects sont les utilisateurs qui naviguent sur les eaux intérieures pour les besoins des autorités publiques, dans le cadre de leur activité de pêche intérieure ou de leur activité commerciale caractérisée par le transport de passagers, de marchandises ou par des prestations de service à titre onéreux. Ils justifient de leur statut par une attestation d'identification délivrée par l'administration.

Article 2

L'attestation d'identification visée à l'article 1er est délivrée par le directeur régional des douanes territorialement compétent.

Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale de Paris Est.

L'attestation est délivrée pour cinq ans, au vu d'un dossier déposé, comprenant les pièces suivantes :

- une preuve de soumission aux impôts commerciaux, les pêcheurs professionnels en eaux intérieures produisent un avis de situation au répertoire SIREN ;

- tout document permettant d'établir l'exploitation d'au moins un bateau par le demandeur ;

- descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce.

- les pêcheurs professionnels présentent une carte de membre de pêcheur professionnel d'une association agréée au sens de l'article R.434-39 du code de l'environnement ainsi qu'un document permettant d'identifier le bateau.

Les opérateurs exécutant des missions de service public justifient de leur activité par la présentation de la carte de circulation mentionnée à l'article R. 4221-4 du code des transports.

Les titulaires de l'attestation d'identification visée dans le présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée.

Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande est soumise à délivrance d'une nouvelle attestation, prise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.

A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.

En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.

Article 3

Le régime privilégié s'applique à tous les produits énergétiques. Les gazoles utilisés dans ce cadre doivent contenir le colorant et le traceur réglementaires.

Article 4

La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs visés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant fluvial visés à l'article 5 ci-dessous.

Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, titulaire de l'attestation d'identification visée à l'article 2, d'une copie de cette attestation d'identification ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.

Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable par le distributeur et sous sa responsabilité d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.

Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante, avec la référence du présent arrêté :

Attention. - Carburant réservé à la navigation sur les eaux intérieures à fiscalité spécifique et aux usages réglementés. - Interdit à tous autres usages non spécialement autorisés.

Lorsque le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération ne dispose pas d'un établissement fiscal suspensif ou d'un dépôt spécial de carburant fluvial, il peut s'avitailler en produits énergétiques exonérés auprès des dépôts spéciaux de carburant maritime prévus par l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires.

Article 5

Les dépôts spéciaux de carburant fluvial sont des établissements dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés à la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée, préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Les personnes qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburant fluvial adressent à l'administration une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :

- le nom (ou la raison sociale) du demandeur ;

- l'adresse du dépôt ;

- le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du propriétaire des installations de stockage (préciser la nature du contrat qui lie le propriétaire au demandeur pour l'usage de ces installations, le cas échéant) ;

- le nombre, la désignation et la capacité des réservoirs de stockage ;

- la nature des installations de livraison à bord des bateaux (pompes distributrices par exemple) en précisant s'il s'agit d'un système de distribution en libre-service par automate ;

- à titre indicatif, la liste des fournisseurs ;

- les jours et heures de fonctionnement envisagés et l'estimation annuelle des quantités livrées ;

- les statuts du demandeur (le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 s'il s'agit d'une société enregistrée au registre du commerce) ;

- la photocopie de l'arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration du dépôt à la préfecture, lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

- le plan en double exemplaire des installations du dépôt (locaux, réservoirs, canalisations, pompes, etc.) ;

- un exemplaire des certificats de jauge et des barèmes des réservoirs.

L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration.

En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par l'administration sur les demandes de création de dépôts spéciaux de carburant fluvial vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande. En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration une attestation de décision implicite.

Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.

La demande de renouvellement est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.

Dans les dépôts spéciaux de carburant fluvial, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.

Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburant fluvial doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent par ailleurs établir une déclaration d'activité reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre. Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.

Article 6

Avant l'expiration de la date limite de validité, la fermeture d'un dépôt spécial de carburant fluvial peut être prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation d'ouverture, à la demande du titulaire de l'autorisation.
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également prononcer l'abrogation de l'autorisation d'exploitation du dépôt spécial de carburant fluvial, valant fermeture d'office, en cas d'inactivité du dépôt durant une période de deux ans ou lorsque le titulaire du dépôt n'a pas respecté les obligations liées à la livraison de carburant exonéré mentionnées dans le présent arrêté. La décision envisagée par l'administration est préalablement portée à la connaissance de l'intéressé afin de lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 30 jours.
Cette décision de fermeture prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
Lors de la fermeture, le titulaire du dépôt spécial de carburant fluvial donne aux produits restant en stock à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.

Article 7

Les stockages spéciaux de carburant fluvial (SSCF) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut ne doivent pas excéder 50 m³.
Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites aux articles 5 et 6 avec les particularités suivantes :

- le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur approvisionné en carburant exonéré définis aux articles 1er et 2 ;
- les titulaires de SSCF ne sont tenus qu'à la conservation des documents de la comptabilité matières relatifs aux quantités reçues et des bons de livraison ;
- le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle.

Article 8

Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée dans les conditions prévues aux articles 352 et 352 bis du code des douanes dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 février 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 janvier 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini