Article 1
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation figurent en annexe au présent décret.
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