Article 8
Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée dans les conditions prévues aux articles 352 et 352 bis du code des douanes dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
1 version