Code des douanes

Article 265 bis

Créé le 30 décembre 1967 · En vigueur du 1 juillet 2020 au 31 décembre 2021

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 67 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (VD)

En résumé. La nouvelle version élargit l'exonération de taxe pour la navigation sur les eaux intérieures en incluant tous les usages professionnels, tandis que la version précédente la limitait au transport de marchandises.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la

e) Comme carburant ou combustible pour la navigationsur les eauxintérieures autre que la navigation de plaisance privée ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

4\. Les produits repris au code NC 2705 de la

5\. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32 (VT)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 67 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que l'exonération de taxe pour la production d'électricité ne s'applique pas aux petits producteurs, tandis que la version précédente excluait également les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

4\. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

5\. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

En vigueur du mercredi 6 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 19 février 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques s'applique uniquement à la 'taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques' et non plus aux 'taxes intérieures de consommation' en général, et corrige une erreur typographique dans la mention des actions du programme n° 152.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieurede consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 5 mars 2019

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32 (M)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 17

En résumé. L'exonération de taxe pour les carburants utilisés dans la construction, le développement et l'entretien des navires a été ajoutée.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 7 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour une référence juridique dans les conditions d'exonération pour la production d'électricité, en remplaçant une mention du code général des collectivités territoriales par un article spécifique.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 61 (V)

En résumé. Un nouveau cas d'exonération de taxes pour les carburants utilisés dans des véhicules spécifiques pour la collecte du lait en zone de montagne a été ajouté.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32

En résumé. La nouvelle version élargit les exonérations de taxes pour les carburants utilisés dans les aéronefs et navires à des fins commerciales, y compris par les autorités publiques, tout en supprimant l'exclusion des aéronefs et bateaux de tourisme privé.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs

utiliséspar leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi quepour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsique pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures.

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 30

En résumé. Un nouveau cas d'exonération a été ajouté pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à

Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de

c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans

Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ";

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 23 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'exonération de taxe pour la production d'électricité ne s'applique pas aux petits producteurs d'électricité définis par le code général des collectivités territoriales.

1\. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à

Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de

c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans

Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ".

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de

3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. La nouvelle version élargit les exonérations de taxes pour les produits énergétiques, notamment en clarifiant les usages autorisés et en incluant explicitement la pêche maritime.

1\. Les produits énergétiques mentionnés àl'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieuresde consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) comme carburant ou combustibleà bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadred'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ".

2\. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérésde la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre dela construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs. 3\. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnéesà l'article 266 quinquies A ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Modifié parLoi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006art. 5

En résumé. Un nouveau cas d'exonération de taxe a été ajouté pour les produits pétroliers utilisés comme carburant ou combustible par le ministère de la défense, avec une période transitoire de remboursement et des exceptions pour certaines actions de la Gendarmerie nationale.

1\. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article

a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;

b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;

c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n°s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 "Gendarmerie nationale" de la mission interministérielle "Sécurité".

2\. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, en supprimant les références aux exonérations partielles et à la suspension de la TVA, et en ajoutant des cas spécifiques d'utilisation.

1\. Les produits pétroliers visés au tableau B del'article 265 ci-dessus sontadmis en exonérationde la taxe intérieure de consommationlorsqu'ils sont destinésà être utilisés : a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ; b) comme carburéacteur à borddes aéronefs ; c) comme carburant pour la navigation maritime dansles eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée. 2\. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis dutableau B del'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la miseau point,

les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.

Les modalités d'application des exonérations viséesci-dessus sont fixéespar arrêté du ministre chargédu budget.

En vigueur du samedi 30 décembre 1967 au mercredi 30 décembre 1992

1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret.

Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.

2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus.

Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.

3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.