Code des douanes

Article 265 bis

Article 265 bis

  1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

  1. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

  2. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

  1. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

  2. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 12

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions

nos

01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions

nos

01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 6 mars 2019

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions

nos

01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n

os

01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n

os

01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n

os

01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n

os

01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ";

e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ".

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible ;

b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ".

2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs. 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;

b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;

c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée ;

d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n°s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 "Gendarmerie nationale" de la mission interministérielle "Sécurité".

2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;

b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;

c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.

2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.