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Arrêté du 23 février 2012

Article 4

Abrogé27 janvier 2021

Créé le 15 mars 2012

La livraison de carburant exonéré pour le transport fluvial de marchandises s'effectue à partir des établissements suspensifs visés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant fluvial visés à l'article 5 ci-dessous.
Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, titulaire de l'attestation d'identification visée à l'article 2, d'une copie de cette attestation d'identification ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.
Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable par le distributeur et sous sa responsabilité d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.
Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante, avec la référence du présent arrêté :
Attention. ― Carburant réservé au transport fluvial de marchandises à fiscalité spécifique et aux usages réglementés. ― Interdit à tous autres usages non spécialement autorisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 5 janvier 2021art. 9

En vigueur du jeudi 15 mars 2012 au mardi 26 janvier 2021