Code de l'environnement

Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

Article R434-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de pêcheur professionnel en eau douce

Résumé Pour être pêcheur professionnel en eau douce, il faut pêcher régulièrement dans les eaux concernées et suivre les règles spécifiques.

La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.

Article R434-39

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Adhésion obligatoire des pêcheurs professionnels à une association agréée

Résumé Les pros de la pêche en eau douce doivent être membres d'une association et avoir un permis.

Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.

Article R434-40

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Conditions d'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce

Résumé Pour faire partie d'une association de pêcheurs professionnels, il faut pêcher au moins 600 heures par an et s'occuper des poissons.

I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :

1° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de tenir un carnet de pêche ;

2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.

II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.

Article R434-41

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Obligation d'adhésion des marins pêcheurs professionnels à une association agréée

Résumé Les marins pêcheurs doivent être membres d'une association, sauf s'ils pêchent depuis un bateau dans certaines eaux.

Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.

Article R*434-42

Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.

Article R434-42

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Agrément des associations de pêcheurs professionnels en eau douce

Résumé Les associations de pêcheurs peuvent obtenir l'autorisation du préfet si elles suivent certaines règles, et cette autorisation peut être retirée.

Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus.

Article R*434-43

Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.

Article R434-43

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Approbation des statuts des associations de pêcheurs professionnels

Résumé Le préfet doit approuver les règles des associations de pêcheurs professionnels et peut dire non à toute modification dans les trois mois.

Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui dispose de trois mois pour s'y opposer.

Article R434-44

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Désignation et agrément des dirigeants des associations de pêche

Résumé Le préfet doit approuver les dirigeants de l'association de pêche, sinon il faut réélire les membres du bureau.

La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.

Article R434-45

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Durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'association

Résumé Les membres du conseil d'administration de l'association de pêche professionnelle sont en poste pendant toute la durée des baux de pêche, de trois mois après le début à deux mois après la fin.

Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.

Article R434-46

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Contrôle des associations de pêche

Résumé Le préfet vérifie que les associations de pêche suivent les règles et utilisent bien leurs ressources.

Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

Article R434-47

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Gestion provisoire des associations en cas de défaillance

Résumé Le préfet peut gérer temporairement une association en difficulté.

En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.

Article R*434-47

Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.