JORF n°0063 du 14 mars 2012

Article 3

Article 3

Les bénéficiaires du régime fiscal d'exonération doivent, pour la carburation de leur bateau, utiliser le carburant dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'arrêté du 26 janvier 2012 (« caractéristiques du gazole non routier »).


Historique des versions

Version 1

Les bénéficiaires du régime fiscal d'exonération doivent, pour la carburation de leur bateau, utiliser le carburant dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'arrêté du 26 janvier 2012 (« caractéristiques du gazole non routier »).