Code des douanes

Article 158 A

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 6 mars 2019 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et exploitation des entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers

Résumé. Les entrepôts pour les produits pétroliers sont spéciaux et doivent être gérés par des professionnels.

1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 6 mars 2019 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parArrêté du 19 février 2019art. 1

En résumé. Le texte précise que l’entrepôt fiscal ne suspend plus plusieurs taxes mais uniquement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, simplifiant ainsi le régime d’entrepôt pour les produits pétroliers.

1\. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieurede consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

2\. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également

3\. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 5 mars 2019

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. L’article élargit la définition d’entrepôt fiscal pour inclure la réception et l’expédition de produits pétroliers ainsi que les suspensions fiscales prévues aux articles 265 et 266 quater.

1\. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

2\. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également

3\. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2007

1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.