Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 25 février 2015
Il est créé une mention « vol à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 28 janvier 2015,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 25 février 2015
Il est créé une mention « vol à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 25 février 2015
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du vol à voile, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 25 février 2015
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 25 février 2015
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national du vol à voile, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol à voile.
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 25 février 2015
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 4, le candidat titulaire la qualification d'instructeur « flight instructor sailplane (FI[s]) » en cours de validité.
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Créé le 25 février 2015
Le candidat titulaire de la qualification d'instructeur « Flight instructor sailplane (FI[s]) » en cours de validité, obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : « être capable de concevoir un projet d'action », l'unité capitalisable 2 (UC2) : « être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action », l'unité capitalisable trois (UC3) : « conduire une démarche de perfectionnement sportif » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le vol à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « vol à voile ».
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Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 2
Créé le 25 février 2015
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 février 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026
Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2
En vigueur du mercredi 25 février 2015 au mercredi 31 décembre 2025