Article précédent

Article suivant

ARRÊTÉ du 5 février 2015

Article 3

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 25 février 2015

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

  • justifier de la qualification d'instructeur « Flight instructor sailplane (FI[s]) » délivrée conformément au « PART FCL (FI[s]) », en cours de validité ;
  • justifier de la connaissance de l'environnement, de la réglementation et de la pédagogie appliquée à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à voile.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

  • d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession de la qualification d'instructeur « Flight instructor sailplane (FI[s]) » délivrée conformément au « PART FCL (FI[s]) », en cours de validité ;
  • d'un dossier établi par le candidat permettant de justifier de sa connaissance de l'environnement, de la réglementation et de la pédagogie appliquée à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à voile.
L'étude, l'analyse et l'évaluation du dossier sont réalisées par le directeur technique national du vol à voile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2

En vigueur du mercredi 25 février 2015 au mercredi 31 décembre 2025