Considérant que, par sa décision n° 363702 et 363719 du 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence relative à l'opération d'acquisition par les groupes Vivendi et Canal Plus des sociétés Direct 8 et Direct Star ;
Considérant que, par sa décision n° 363978 du même jour, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 septembre 2012, par laquelle il a agréé cette opération d'acquisition, en tant qu'elle ne contenait pas d'engagements permettant d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire ;
Considérant que par sa décision n° 14-DCC-50 du 2 avril 2014, l'Autorité de la concurrence a procédé à un nouvel examen de l'opération et l'a autorisée sous réserve d'un certain nombre d'engagements, identiques à ceux pris lors du premier examen de l'opération, à l'exception de ceux portant sur l'acquisition de films français qu'elle a renforcés ;
Considérant que, par un courrier du 12 janvier 2015, la société Groupe Canal Plus a sollicité du Conseil supérieur de l'audiovisuel la modification des conventions des services D8 et D17 afin de se conformer aux exigences formulées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 décembre 2013 ;
Considérant que la demande de la société Groupe Canal Plus vise à limiter la capacité d'acquisition conjointe de cette société et de ses filiales à au maximum 20 films d'expression originale française par an pour une diffusion en télévision payante et télévision en clair ; que cette limitation s'applique quelle que soit la fenêtre de diffusion préachetée ; qu'elle concerne également, sous certaines conditions, les achats de films ; que compte tenu de son champ et de son étendue, cette demande de modification des conventions de D8 et D17 est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à une étude d'impact préalable, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette étude d'impact est rendue publique dans le respect du secret des affaires ;
Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact que l'audience et le chiffre d'affaires publicitaire de la chaîne D8 ont augmenté significativement au cours des deux dernières années ; que, depuis sa reprise par le groupe Canal Plus en octobre 2012, ce service a vu sa part d'audience, sur la cible des 4 ans et plus, passer de 2,1 % en septembre 2012 à 3,3 % en moyenne sur l'année 2014 ; que ses recettes publicitaires ont augmenté d'environ 80 % entre 2012 et 2013 ;
Considérant que les progressions d'audience les plus importantes se sont portées sur des émissions de divertissement, genre sur lequel la société Groupe Canal Plus ne peut pas mettre en œuvre un effet de levier entre ses activités en télévision payante et en télévision en clair ;
Considérant que, l'audience de D17 n'a pas progressé depuis 2012 et que son chiffre d'affaires publicitaire a augmenté dans une moindre mesure que celui de D8 (+ 18 % entre 2012 et 2013) ;
Considérant que l'analyse de la position de Groupe Canal Plus sur les marchés amont d'acquisition de programmes et sur le marché de la publicité télévisée ne fait pas apparaître d'évolution significative depuis 2012 ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il n'y a pas lieu de réviser les engagements pris lors du premier examen de l'opération ;
Considérant que des engagements complémentaires ont été déposés par Groupe Canal Plus portant sur les conditions d'acquisition des films d'expression originale française ; que ces nouveaux engagements couvrent l'ensemble des préachats, quelle que soit leur fenêtre de diffusion, ainsi que, sous certaines conditions, les achats pour une diffusion en clair ; qu'en outre, les chaînes concernées ont renoncé au bénéfice de toute clause de préemption portant sur des films d'expression originale française dès lors qu'elles n'auraient pas préacheté le droit relatif à la première diffusion en clair de ces films ;
Considérant qu'au regard du volume actuel de production de films d'expression originale française, le plafonnement total des acquisitions conjointes pour une diffusion en payant et en clair à 20 films permet de garantir un accès large des autres chaînes gratuites à des œuvres cinématographiques récentes, quelle que soit la tranche de budget considérée et ne constitue pas pour Groupe Canal Plus et les chaînes D8 et D17 une mesure disproportionnée ;
Considérant que, les nouveaux engagements en matière d'acquisition de films d'expression originale française devront être respectés par Groupe Canal Plus jusqu'au 23 juillet 2017 ; que cette date est également celle retenue dans la décision du 2 avril 2014 de l'Autorité de la concurrence ; que cette durée d'engagement apparaît appropriée au cycle de production des œuvres cinématographiques et de leur exploitation dans le temps en vertu des règles régissant la chronologie des médias ;
Considérant que ces engagements complémentaires permettent de répondre à l'exigence, formulée par le Conseil d'Etat, d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire ;
Considérant que, par conséquent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de conclure un avenant aux conventions passées avec les services D8 et D17 afin de les actualiser et de prendre en compte ces nouveaux engagements relatifs aux conditions d'acquisition des films d'expression originale française ;
Après en avoir délibéré le 21 janvier 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 10 à la convention conclue le 10 juin 2003 avec la société D8 et l'avenant n° 8 à la convention conclue le 24 juin 2008 avec la société Direct Star. Ces projets ont été signés par les parties le 21 janvier 2015.
L'avenant n° 10 à la convention de D8 et l'avenant n° 8 à la convention de D17 figurent en annexe.
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