JORF n°0046 du 24 février 2015

DÉCISION n°2015-57 du 4 février 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2012-522 du 26 juin 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nancy ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Mirabelle TV et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu la convention conclue entre le Conseil de l'audiovisuel et la société Mirabelle TV le 11 mai 2010, modifiée par l'avenant n° 2 du 4 février 2015 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 23 octobre 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Mirabelle TV est autorisée à utiliser les fréquences et les émetteurs la concernant mentionnés dans la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Mirabelle TV Nancy, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mirabelle TV, en particulier celles de l'avenant n° 2 figurant à l'annexe de la présente décision.
Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués, dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 2

Les fréquences mentionnées dans la décision n° 2005-30, en vue de l'exploitation du service Mirabelle TV Nancy, sont attribuées à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Si, dans un délai de six mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.

Article 3

Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique est fixé au 10 mai 2020.

Article 4

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Mirabelle TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck