JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Titre Ier : SCOLARITÉ ET ENGAGEMENT À SERVIR

Article 2

Les élèves officiers recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé sont formés à l'Ecole de l'air.
Ils sont répartis entre un cours « master » (CMEA) et un cours « licence » (CLEA).
Les élèves officiers du CMEA suivent l'un des parcours suivants :

- un parcours « sciences de l'ingénieur » ;
- un parcours « sciences politiques » ;
- un parcours « autres domaines » ;
- un parcours « titres ».

Les élèves officiers du CLEA suivent un parcours adapté en fonction des connaissances académiques détenues lors de l'intégration à l'Ecole de l'air et de leur spécialité.

Article 3

L'Ecole de l'air peut accueillir des élèves officiers étrangers. Ces derniers, en fonction de leur niveau académique, suivent l'un des parcours visé à l'article 2 dans les mêmes conditions que les élèves officiers français, ou une formation particulière.
Afin d'orienter les élèves officiers étrangers dans un des parcours suivis par les élèves officiers français, le général commandant l'école peut constituer une commission d'équivalence en faisant appel autant que de besoin à des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur partenaires de l'école.
Les élèves officiers étrangers qui ne remplissent pas les conditions de succès à la formation à laquelle ils sont rattachés se voient remettre une attestation de suivi de cours et un relevé de notes attestant de leur niveau.

Article 4

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est de trois années.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret est d'une année.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 4 du même décret est de deux années.

Article 5

Les élèves officiers suivent une formation commune qui comprend :

- une formation du chef militaire et du combattant ;
- une formation d'expertise du milieu aéronautique ;
- une formation aux sciences et aux humanités dont la dominante est fonction du parcours suivi.

Article 6

Le programme général de formation et les conditions de réussite de la scolarité sont fixés par le général commandant l'école et détaillés dans le règlement des études (RDE).
La scolarité est organisée en années et en unités d'enseignement. Une unité d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs modules de formation.
Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire.

Article 7

Les élèves officiers peuvent être désignés par le général commandant l'école pour suivre une partie de leur scolarité dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, civils ou militaires. Les critères de sélection sont fonction du mérite, du niveau académique et des compétences linguistiques pour les échanges de scolarité à l'étranger.

Article 8

Les élèves officiers de carrière peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de six mois à compter de la date du début de la formation dispensée à l'école.
Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers de carrière demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de six ans.