JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 4

Article 4

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est de trois années.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret est d'une année.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 4 du même décret est de deux années.


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Version 1

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est de trois années.

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret est d'une année.

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 4 du même décret est de deux années.