Article 3
Le médiateur exerce sa mission à la demande :
1° D'un agent du ministère des affaires étrangères ;
2° De toute organisation syndicale représentant le personnel du ministère des affaires étrangères ;
3° De l'administration.
1 version
Le médiateur exerce sa mission à la demande :
1° D'un agent du ministère des affaires étrangères ;
2° De toute organisation syndicale représentant le personnel du ministère des affaires étrangères ;
3° De l'administration.
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Le médiateur exerce sa mission à la demande :
1° D'un agent du ministère des affaires étrangères ;
2° De toute organisation syndicale représentant le personnel du ministère des affaires étrangères ;
3° De l'administration.