JORF n°0287 du 11 décembre 2011

Arrêté du 30 novembre 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 modifiée relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-7 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1er) sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla),

Arrête :

Article 1

Obligations déclaratives des producteurs.

  1. Seuil de déclaration

Sans préjudice des obligations déclaratives définies par l'arrêté du 18 juillet 1990 et le règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels doivent inscrire leurs captures d'anguille de l'espèce Anguilla anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure, en utilisant le kilogramme comme unité de mesure.
L'inscription des captures est réalisée en poids vif net sur la fiche de pêche après pesée des produits.

  1. Indication du stade biologique capturé

Lors de la capture d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle), le code FAO de l'espèce anguille ELE est mentionné avec la précision civelle dans la case captures par espèces détenues à bord sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la case espèces pêchées sur la fiche de pêche, soit ELE-civelle .
Les captures d'anguilles jaunes et argentées sont enregistrées avec le code ELE et la mention jaune ou argentée , soit ELE-jaune ou ELE-argentée .

  1. Indication du bassin géographique de capture

Lors de la capture d'anguilles, l'unité de gestion anguille (UGA) est mentionnée dans la case rectangle statistique sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la case secteur de pêche sur la fiche de pêche, selon la nomenclature suivante :

| NOM DE L'UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) | ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations
de capture de civelle| ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture
d'anguille jaune ou argentée| |-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | Artois-Picardie | ARP | ARP | | Seine-Normandie | SEN | SEN | | Bretagne | BRE | BRE | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | LCV | LCV | |Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon| GDC | GDC | | Adour-cours d'eau côtiers | ADR | ADR | | Rhône-Méditerranée | - | RMD | | Corse | - | CRS |

  1. Délai de transmission

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) doit remettre ses déclarations de captures et de débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation de son navire, dans les quarante-huit heures après la fin des opérations de débarquement.

  1. Pêcheurs à pied professionnels

Les pêcheurs à pied professionnels visés par le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel sont soumis aux obligations déclaratives prévues par l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé et aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.

Article 2

Obligations déclaratives des premiers acheteurs.

  1. Notes de vente

Lors de la première vente d'anguilles hors vente via une halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr/ (onglet "extranets & téléprocédures", rubrique "extranet, première mise en marché des produits de la pêche hors criée"), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur.
Par dérogation à l'article 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, l'acheteur qui acquiert un poids maximal d'un kilogramme d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) ou dix kilogrammes d'anguilles jaunes ou argentées, qui ne seront pas ultérieurement mises sur le marché mais qui seront utilisées à des fins de consommation privée, est exempté de déclarer ces achats.

  1. Déclarations de prise en charge

Les opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente sont tenus, conformément à l'article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une déclaration de prise en charge.
Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, est transmise via la procédure dématérialisée de télédéclaration visée précédemment.

Article 3

Points de collecte.
La liste des ports de débarquement et points de débarquement pourra être complétée des points de collecte des captures d'anguilles, par décision de l'autorité administrative territorialement compétente.
Le cas échéant, les opérations de chargement et de déchargement d'anguilles en dehors de ces points de collecte autorisés sont interdites par décision de l'autorité administrative territorialement compétente.

Article 4

Transport.
Au sens du présent article, on entend par transport les cas suivants :
― transport par un pêcheur professionnel de ses propres captures après débarquement et avant première vente ;
― transport par un mareyeur agréé des produits obtenus auprès du pêcheur professionnel et avant établissement de la note de vente ;
― transport par un opérateur mandaté par un mareyeur ou un pêcheur après débarquement des produits de la pêche et avant première vente des produits.
Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par l'arrêté du 4 novembre 2008 et conformément aux dispositions de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, chaque lot d'anguilles transporté avant la première vente doit être accompagné d'un document de transport.
Le document de transport est établi et complété par le transporteur. Les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe I du présent arrêté.
Le pêcheur professionnel qui réalise lui-même le transport de ses captures d'anguille peut utiliser la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche correspondant aux produits transportés comme équivalent au document de transport à condition de faire figurer les mentions obligatoires listées en annexe I du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, le transporteur transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du lieu de débarquement ou du siège de son établissement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement.

Article 5

Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation de l'anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexes > >

Article 7

Mise en œuvre.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin