JORF n°0005 du 7 janvier 2010

Arrêté du 24 décembre 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 23-1, 23-2 et 23-3 ;

Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatifs aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale,

Arrête :

Article 1

Seuil de déclaration.
Sans préjudice des obligations de déclaration définies par le règlement (CE) n° 2807/83 susvisé, les capitaines de navire doivent inscrire leurs captures d'anguille européenne de l'espèce Anguilla anguilla dans le journal de bord ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure.

Article 2

Marge de tolérance des quantités capturées.
La marge de tolérance autorisée dans les estimations déclarées des quantités d'anguilles détenues à bord ou lors du débarquement, telles que prévues par les règlements (CE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 susvisé, ne peut être supérieure à 20 %.
Cependant cette marge ne s'applique qu'à partir du premier kilogramme pour les déclarations de capture d'anguilles de moins de 12 centimètres et de 50 kilogrammes pour les déclarations de capture d'anguilles de taille supérieure.
Les quantités inscrites sur le bon de transport et la note de vente doivent être exactes à compter de la première centaine de grammes d'anguilles de moins de 12 centimètres ou du premier kilogramme pour les anguilles de taille supérieure.

Article 3

Indication du segment biologique capturé.
Lors de la capture d'anguilles de moins de 12 centimètres, le code FAO de l'espèce anguille « ELE » est mentionné avec la précision « civelle », dans la case « captures par espèces retenues à bord » sur le journal de bord et dans la case « espèces pêchées » sur la fiche de pêche, soit « ELE-civelle ».
Les captures d'anguilles jaunes et argentées sont portées avec le code « ELE » et le qualificatif « jaune » ou « argentée ».

Article 4

Délai de transmission.
Par dérogation à l'obligation de transmission mensuelle des fiches de pêche, les producteurs qui capturent des anguilles de moins de 12 centimètres doivent remettre leurs déclarations de capture dans les quarante-huit heures au délégué à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation de leur navire.

Article 5

Points de débarquement.
Sur appréciation du délégué à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer, la liste des ports de débarquement pourra être complétée des points de débarquement des captures d'anguilles, ainsi que des points de collecte ou de première vente, hors halles à marée.

Article 6

Transports.
Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par l'arrêté du 4 novembre 2008 susvisé, chaque lot d'anguilles vivantes ou de moins de 12 centimètres doit être accompagné d'un bon de transport du modèle figurant à l'annexe I.
Cette autorisation est délivrée par le délégué à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire ou du siège de l'établissement agréé.
Les bons, numérotés de façon continue et séquentielle, sont complétés par le producteur professionnel ou le responsable de l'établissement de mareyage agréé pour les opérations de manipulation de l'anguille.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le délégué à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du producteur ou du siège de l'établissement agréé peut délivrer une autorisation selon le modèle figurant à l'annexe II, afin d'utiliser les bons de transport du modèle figurant à l'annexe III, aux demandeurs figurant sur les listes des titulaires de licences de pêche de l'anguille ou des établissements de mareyage agréés.
L'autorisation devient caduque lorsque le bénéficiaire ne justifie plus de ces conditions ; elle peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction à la réglementation.
La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de douze mois sous réserve du respect des dispositions précédentes.
Chaque bon est établi par le producteur professionnel ou le responsable de l'établissement agréé pour les opérations de manipulation de l'anguille. Les mentions relatives aux lots d'anguilles transportées et à leur destination sont renseignées sur le bon de transport.
Le bon de transport accompagne les produits transportés et doit être présenté à toute demande des services de contrôle. Il est remis au destinataire après le transport.
A titre dérogatoire, un exemplaire de la liasse du journal de bord ou de la fiche de pêche peut tenir lieu de bon de transport lorsque le producteur transporte ses propres captures.

Article 7

Première vente.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, lors de la première vente d'anguille, quelle que soit sa taille, les premiers acheteurs utilisent le document alternatif à la note de vente qui figure à l'annexe IV sous réserve que les informations demandées dans la note de vente soient renseignées.
Ce document doit également permettre le suivi hebdomadaire du marché de la civelle. Il doit être établi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'achat et être présenté à toute demande des services de contrôle. Il est adressé chaque lundi, par voie informatique, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, bureau de la pisciculture et de la pêche continentale ([email protected]).

Article 8

Infractions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté commises par les producteurs maritimes sont, notamment, passibles des peines prévues au décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

Annexe I

Vous pouvez consulter le formulaire dans le
JOn° 5 du 07/01/2010 texte numéro 34

Annexe II

Vous pouvez consulter le formulaire dans le
JOn° 5 du 07/01/2010 texte numéro 34

Annexe III

Vous pouvez consulter le formulaire dans le
JOn° 5 du 07/01/2010 texte numéro 34

Annexe IV

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 5 du 07/01/2010 texte numéro 34

Fait à Paris, le 24 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin