Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 18 juillet 1990

Abrogé5 avril 2015

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le règlement C.E.E. n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son article 7 ;

Vu les décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime,

Abrogé5 avril 2015

Créé le 25 septembre 1990

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES MELLICK.

Abrogé depuis le dimanche 5 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 mars 2015art. 9

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au samedi 4 avril 2015

Arrêté du 18 juillet 1990
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Ventes enregistrées dans une halle à marée
Chapitre III : Ventes enregistrées dans une halle à marée (navires non astreints à journal de bord "C.E.E.") et ventes de produits frais non enregistrées dans une halle à marée
Chapitre IV : Ventes de produits de la pêche stabilisés à bord des navires non enregistrées dans une halle à marée
Chapitre V : Dispositions finales
Article 9
Annexes