Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Article 23-2

Créé le 28 juin 2006 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.

Effets de cet article

cite

 Règlement (CEE) 2847-93 1993-10-12

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1240 du 4 octobre 2011art. 1

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CE) n° 1224/2009du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionnéinscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au jeudi 6 octobre 2011

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.