Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
La commission est présidée par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
La commission est présidée par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
En vue de l'élection des représentants des praticiens-conseils, ceux-ci sont répartis en deux collèges :
Premier collège : le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint, les médécins coordonnateurs régionaux, les praticiens conseillers techniques nationaux et les médecins-conseils chefs de service ;
Deuxième collège : les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Chacun des deux collèges visés ci-dessus élit au scrutin majoritaire à un tour trois représentants titulaires et six représentants suppléants à la commission disciplinaire.
Ces représentants devront comprendre, le cas échéant, en plus des médecins-conseils, au moins un représentant des chirurgiens-dentistes-conseils.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Sont électeurs, dans chacun des deux collèges, les praticiens-conseils titulaires mentionnés à l'article 12 ci-dessus, en fonctions trois mois avant la date limite fixée pour le vote. Le recensement des électeurs par collège est effectué par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La liste ainsi établie est adressée par la Caisse centrale au ministère chargé de l'agriculture. La liste nationale des électeurs est arrêtée par le ministre.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
La liste des électeurs de chaque collège est affichée au siège de chaque organisme de mutualité sociale agricole et dans chaque service du contrôle médical au moins un mois avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère chargé de l'agriculture et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Pendant la même période, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces réclamations dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation. Il notifie directement sa décision aux intéressés.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Sont éligibles dans chaque collège les praticiens-conseils titulaires en fonction trois mois avant la date limite fixée pour le vote.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Les déclarations de candidature, écrites et signées des candidats, doivent être adressées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard un mois avant la date limite fixée pour le vote. Il en est accusé réception.
La liste des candidats au titre de chaque collège est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Les déclarations de candidature ne peuvent être déposées ou modifiées après la date limite fixée à l'alinéa précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats déjà inscrits qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Les bulletins de vote sont établis pour chaque collège à la diligence et aux frais de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque collège. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Chaque électeur dispose d'une seule voix. Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :
- la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
- la deuxième portant la mention "Election des représentants des praticiens-conseils à la commission disciplinaire prévue à l'article 19 du décret du 14 décembre 1998" et l'indication des nom, prénoms, titre de l'électeur, organisme et collège électoral auxquels il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
- la troisième adressée, en recommandé avec accusé de réception, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés en instance à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. En cas d'expédition tardive, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date du cachet de la poste.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Chaque électeur ne peut voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. L'électeur peut radier autant de noms qu'il souhaite à condition que le nombre de candidats subsistant sur le bulletin soit au moins égal à cinq.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Il est institué au ministère chargé de l'agriculture une commission de recensement des votes.
Cette commission est composée du directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou de son suppléant, président, du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou de son suppléant, et de deux représentants des praticiens-conseils de la catégorie intéressée choisis par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. La commission peut s'adjoindre des représentants des candidats ayant voix consultative.
La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elle établit un procès-verbal ; elle proclame le nom des élus.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Au titre de chaque collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires puis membres suppléants de la commission de discipline.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Les représentants titulaires ou suppléants venant, au cours de la durée normale de leur mandat, à cesser pour quelque cause que ce soit de remplir les conditions d'éligibilité dans le collège dans lequel ils ont été élus cessent de plein droit d'exercer leur mandat.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Les représentants titulaires qui sont obligés de cesser d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, par les représentants suppléants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Les deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole et leurs quatre suppléants sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Le membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil de l'ordre concerné.
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Abrogé par Arrêté du 14 août 2013 - art. 1 (V)
Créé le 7 avril 2000
Le représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche et son suppléant sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
L'arrêté du 11 août 1970 fixant les règles de fonctionnement de la commission disciplinaire nationale chargée de donner son avis sur les sanctions applicables aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime agricole de protection sociale et au mode de désignation des membres de cette commission est abrogé.
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Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020
En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au mercredi 11 novembre 2020