Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2020 - art. 20
Créé le 7 avril 2000
Chaque électeur ne peut voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. L'électeur peut radier autant de noms qu'il souhaite à condition que le nombre de candidats subsistant sur le bulletin soit au moins égal à cinq.