Arrêté du 30 mars 2000

Article 21

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000

Chaque électeur ne peut voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. L'électeur peut radier autant de noms qu'il souhaite à condition que le nombre de candidats subsistant sur le bulletin soit au moins égal à cinq.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au mercredi 11 novembre 2020

Chaque électeur ne peut voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. L'électeur peut radier autant de noms qu'il souhaite à condition que le nombre de candidats subsistant sur le bulletin soit au moins égal à cinq.