Arrêté du 30 mars 2000

Article 15

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020

La liste des électeurs de chaque collège est affichée au siège de chaque organisme de mutualité sociale agricole et dans chaque service du contrôle médical au moins un mois avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère chargé de l'agriculture et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Pendant la même période, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces réclamations dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation. Il notifie directement sa décision aux intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 11 novembre 2020

Modifié parArrêté du 14 août 2013art. 1 (V)

La liste des électeurs de chaque collège est affichée au siège de chaque organisme de mutualité sociale agricole et dans chaque service du contrôle médical au moins un mois avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère chargé de l'agriculture et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la

Le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces réclamations dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation. Il notifie directement sa décision aux intéressés.

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au jeudi 22 août 2013

La liste des électeurs de chaque collège est affichée au siège de chaque service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au siège de chaque organisme de mutualité sociale agricole et dans chaque service du contrôle médical au moins un mois avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Pendant la même période, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche statue sur ces réclamations dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation. Il notifie directement sa décision aux intéressés.