Arrêté du 30 mars 2000

Article 19

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020

Les bulletins de vote sont établis pour chaque collège à la diligence et aux frais de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque collège. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 11 novembre 2020

Modifié parArrêté du 14 août 2013art. 1 (V)

Les bulletins de vote sont établis pour chaque collège à la diligence et aux frais de la Caisse centralede la mutualité sociale agricole, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque collège. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre.

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au jeudi 22 août 2013

Les bulletins de vote sont établis pour chaque collège à la diligence et aux frais du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque collège. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre.