Arrêté du 30 mars 2000

Article 22

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020

Il est institué au ministère chargé de l'agriculture une commission de recensement des votes.

Cette commission est composée du directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou de son suppléant, président, du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou de son suppléant, et de deux représentants des praticiens-conseils de la catégorie intéressée choisis par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. La commission peut s'adjoindre des représentants des candidats ayant voix consultative.

La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elle établit un procès-verbal ; elle proclame le nom des élus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 11 novembre 2020

Modifié parArrêté du 14 août 2013art. 1 (V)

Il est institué au ministère chargé de l'agriculture une commissionde recensement des votes. Cette commission est composée du directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou de son suppléant, président, du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricoleou de son suppléant, et de deux représentants des praticiens-conseils de la catégorie intéressée choisis par le directeur des affaires financières, socialeset logistiques. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. La commission peut s'adjoindre des représentants des candidats ayant voix consultative.

La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au jeudi 22 août 2013

Il est institué au ministère de l'agriculture et de la pêche, à la direction des exploitations de la politique sociale et de l'emploi, une commission de recensement des votes.

Cette commission est composée du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou de son représentant, président, et de deux représentants des praticiens-conseils de la catégorie intéressée choisis par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. La commission peut s'adjoindre des représentants des candidats ayant voix consultative.

La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elle établit un procès-verbal ; elle proclame le nom des élus.