Article 6
Abrogé depuis le 2016-06-16 par Arrêté du 2 juin 2016 - art. 1
Pour les envois destinés à être embarqués exclusivement sur des vols " tout cargo " et pour lesquels La Poste a établi et enregistré l'identité et l'adresse de l'expéditeur, ainsi que des agents autorisés à effectuer des livraisons pour son compte, et s'est assurée que l'expéditeur :
- déclare qu'il protège l'envoi contre toute intervention non autorisée pendant la confection, l'entreposage et le transport ;
- certifie par écrit que l'expédition ne contient aucun des articles prohibés dont les caractéristiques sont précisées par décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports ;
- accepte que l'emballage et le contenu de l'expédition puissent faire l'objet des examens mentionnés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé.
Les examens de sûreté visés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé ne sont obligatoires que sur un échantillon aléatoire établi selon des modalités fixées par décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports.
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