JORF n°181 du 5 août 2005

Article 5

Article 5

Pour les envois non urgents au sens du règlement (CE) n° 2320/2002 susvisé et destinés à être embarqués sur des vols " tout cargo ", les examens de sûreté visés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé ne sont obligatoires que sur un échantillon aléatoire établi en application d'une décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le jeudi 16 juin 2016

Pour les envois non urgents au sens du règlement (CE) n° 2320/2002 susvisé et destinés à être embarqués sur des vols " tout cargo ", les examens de sûreté visés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé ne sont obligatoires que sur un échantillon aléatoire établi en application d'une décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports.