JORF n°0015 du 19 janvier 2011

Arrêté du 3 janvier 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 portant notamment sur la désignation des officiers de police judiciaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative notamment aux fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de la qualité d'officier de police judiciaire ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Les élèves officiers de police sont tenus de suivre un cycle de formation initiale d'une durée de dix-huit mois.
Ce cycle de formation est organisé sur le principe d'une scolarité modulaire en quatre périodes dont l'objectif est l'acquisition et le développement des compétences professionnelles requises pour l'exercice du métier d'officier de la police nationale.
L'organisation des périodes est adaptée aux profils des élèves officiers à l'entrée en école permettant ainsi l'établissement de parcours différenciés.
Les quatre périodes de la formation initiale des officiers de police sont :
― la période d'incorporation ;
― la période de formation au métier de policier, officier de police judiciaire ;
― la période de formation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police ;
― la période des approfondissements professionnels pour l'emploi dans le poste obtenu en sortie de promotion.
La formation comporte, en alternance, des enseignements en école et des stages en service opérationnel selon l'organisation générale définie ci-dessous.

Fait à Paris, le 3 janvier 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

F. Péchenard