JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Chapitre II : La formation théorique

Article 7

Organisée au sein de l'unité d'affectation, la formation théorique se compose de séances d'instruction sanctionnées par des contrôles trimestriels notés de 0 à 20.
Le programme de la formation théorique est fixé à l'annexe II.
Les stagiaires reçoivent, avant le début de leur formation théorique, une documentation adaptée couvrant l'ensemble du programme étudié pendant la formation théorique.

Article 8

Tout stagiaire qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'un des contrôles trimestriels reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 9

Avant le premier contrôle trimestriel, un stagiaire peut se désister de la formation théorique. Il perd le bénéfice de l'agrément de sa candidature au cycle de formation du diplôme d'arme.

Article 10

Les stagiaires ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 aux contrôles trimestriels sont autorisés par le sous-directeur des compétences à suivre le stage national de formation pratique.

L'obtention d'une note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraîne l'interruption de la formation. Dans ce cas, les stagiaires ne sont pas autorisés à suivre le stage national de formation pratique et perdent le bénéfice de l'agrément de leur candidature au cycle de formation du diplôme d'arme.