JORF n°226 du 29 septembre 2006

Arrêté du 28 septembre 2006

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 modifié relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 2006,

Article 1

L'admission des élèves dans une section internationale de lycée est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

Article 2

Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

- pour les élèves français, être issus d'une section internationale de collège ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

- pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

Article 3

Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Article 4

Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

Article 5

Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article 6

L'enseignement spécifique dispensé dans les sections internationales prépare les élèves à présenter l'option internationale du baccalauréat (OIB).

Article 7

Dans les sections internationales, les aménagements de programmes portent sur une seule discipline non linguistique, choisie parmi celles faisant l'objet d'une épreuve obligatoire lors de l'examen du baccalauréat.

Ces aménagements sont fixés après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement de la section et précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes classes du ou des pays étrangers concernés.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, en classes de seconde, première et terminale, assurées pour moitié en langue française, pour moitié en langue étrangère.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, un enseignement complémentaire de mathématiques s'ajoute à l'enseignement de mathématiques de droit commun, en classes de seconde, première et terminale. Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne de 1,5 heure hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de la section.

A compter de la rentrée 2011, dans la série littéraire, lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, l'enseignement obligatoire choisi par l'élève en classe de première et l'enseignement de spécialité choisi par l'élève en classe terminale ne peuvent être que les mathématiques.

A compter de la rentrée 2011, les élèves scolarisés en section internationale dans la série littéraire suivent dans une autre langue que celle de leur section :

- l'enseignement de littérature étrangère en langue étrangère ;

- l'enseignement de langue vivante approfondie, s'ils font ce choix au titre de l'enseignement obligatoire au choix en classe de première ou de l'enseignement de spécialité en classe terminale.

Les élèves de la série littéraire scolarisés en section internationale ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3.

Article 8

Les élèves qui ont suivi en classes de première et terminale les enseignements d'une section internationale de lycée peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à l'option internationale du baccalauréat général qui sanctionne les études spécifiques qu'ils ont effectuées.

Article 9

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent :

  1. Lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section :

-d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie ;

-d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie ;

  1. Lorsque les mathématiques sont la discipline non linguistique de la section :

-d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques mais à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante ;

-d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques.

Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 10

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :

- ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;

- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2 ;

- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.

Article 11

Dans les sections internationales préparant à un baccalauréat binational, la ou les deux disciplines non linguistiques pouvant faire l'objet d'aménagement et les modalités de ces aménagements (programme, horaire, langue d'enseignement) sont fixées, après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement de la section, et précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 12

Les élèves qui ont suivi en classes de première et terminale les enseignements d'une section internationale préparant un baccalauréat binational peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter au baccalauréat binational qui sanctionne les études spécifiques qu'ils ont effectuées.

Article 13

Le baccalauréat binational prend la forme soit de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat et du diplôme de fin d'études secondaires du pays partenaire, soit de la délivrance du diplôme du baccalauréat assorti d'une certification ouvrant accès à l'enseignement supérieur du pays partenaire.

Le baccalauréat binational peut être présenté dans toutes les séries du baccalauréat général.

Les candidats au baccalauréat binational subissent les épreuves correspondant à leur série telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de celles de la partie aménagée de l'examen définie, après concertation, avec le pays partenaire ou l'organisme intéressés.

Article 14

Les candidats au baccalauréat binational des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.

Article 15

Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.

Article 16

L'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales de lycée est abrogé.

Article 17

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 20 décembre 2018, les dispositions dudit arrêté sont applicables au baccalauréat de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Elles abrogent, à compter de leur entrée en vigueur, l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch