JORF n°226 du 29 septembre 2006

Article 10

Article 10

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :

- ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;

- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2 ;

- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2015

Abrogé le dimanche 23 décembre 2018

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :

- ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;

- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2 ;

- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 20 avril 2013

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :

- ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;

- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l' épreuve de langue vivante 2 ;

-subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.

A compter de la session 2013 de l'examen, lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section, les élèves scolarisés en section internationale qui sont candidats au baccalauréat dans la série scientifique :

- ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l'issue de la classe de première mais subissent l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue de la classe terminale ;

- ne sont pas autorisés à subir l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;

- s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l'option internationale du baccalauréat, passent en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2011

Jusqu'à la session 2012 de l'examen, les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :

-ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;

-subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.

A compter de la session 2013 de l'examen, lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section, les élèves scolarisés en section internationale qui sont candidats au baccalauréat dans la série scientifique :

-ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l'issue de la classe de première mais subissent l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue de la classe terminale ;

-ne sont pas autorisés à subir l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;

-s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l'option internationale du baccalauréat, passent en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2006

Les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.