JORF n°226 du 29 septembre 2006

Article 13

Article 13

Le baccalauréat binational prend la forme soit de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat et du diplôme de fin d'études secondaires du pays partenaire, soit de la délivrance du diplôme du baccalauréat assorti d'une certification ouvrant accès à l'enseignement supérieur du pays partenaire.

Le baccalauréat binational peut être présenté dans toutes les séries du baccalauréat général.

Les candidats au baccalauréat binational subissent les épreuves correspondant à leur série telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de celles de la partie aménagée de l'examen définie, après concertation, avec le pays partenaire ou l'organisme intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2006

Abrogé le samedi 4 octobre 2008

Le baccalauréat binational prend la forme soit de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat et du diplôme de fin d'études secondaires du pays partenaire, soit de la délivrance du diplôme du baccalauréat assorti d'une certification ouvrant accès à l'enseignement supérieur du pays partenaire.

Le baccalauréat binational peut être présenté dans toutes les séries du baccalauréat général.

Les candidats au baccalauréat binational subissent les épreuves correspondant à leur série telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de celles de la partie aménagée de l'examen définie, après concertation, avec le pays partenaire ou l'organisme intéressés.