JORF n°226 du 29 septembre 2006

Arrêté du 14 septembre 2006

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son article 10 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 17 février 1965 modifié relatif à la taille marchande des coquillages ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

La taille minimale de la coque (Cerastoderma edule) est fixée à 27 millimètres.

Article 2

Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des coques dont la taille est inférieure à celle fixée à l'article 1er.

Article 3

Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.

Article 4

Le point 3 de l'annexe de l'arrêté du 17 février 1965 relative à la taille marchande des coquillages est modifié comme suit :
« (...) 3. Coques ou hénons : 2,7 cm (...) »

Article 5

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé