JORF n°226 du 29 septembre 2006

Article 14

Article 14

Les candidats au baccalauréat binational des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2006

Abrogé le jeudi 2 septembre 2010

Les candidats au baccalauréat binational des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.