JORF n°303 du 30 décembre 2005

Article 1

Article 1

Dans la limite des crédits disponibles, le montant annuel de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux fonctionnaires qui assurent des fonctions dévolues au corps préfectoral en poste dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, est fixé conformément aux tableaux ci-dessous :


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Version 1

Dans la limite des crédits disponibles, le montant annuel de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux fonctionnaires qui assurent des fonctions dévolues au corps préfectoral en poste dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, est fixé conformément aux tableaux ci-dessous :