JORF n°0200 du 29 août 2010

Arrêté du 27 août 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 juin 2010 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

L'inspection générale de la police nationale exerce le contrôle de l'ensemble des services relevant de la direction générale de la police nationale.
Elle peut être saisie de demandes d'enquête par l'autorité judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.

Article 2

Hormis les cas prévus au second alinéa de l'article 1er, l'inspection générale de la police nationale intervient sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale ou, pour les affaires relevant de sa compétence, du préfet de police.
A ce titre, elle effectue :
1° Le contrôle des services actifs et des établissements de formation ;
2° Les enquêtes sur l'ensemble des agents des services de la police nationale, quel que soit leur statut ;
3° Les études, audits et inspections ayant pour but l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des services.
Elle peut participer, conjointement avec l'inspection générale de l'administration ou d'autres services d'inspection, à des missions confiées par le ministre de l'intérieur ou réalisées avec son accord.

Article 3

L'inspection générale de la police nationale est placée sous l'autorité d'un directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale.
Il est assisté :
1° D'un adjoint, inspecteur général de la police nationale, chef de l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
2° D'un inspecteur général de la police nationale, chargé de la coordination des services de l'inspection générale et de l'animation des contrôles et des études.

Article 4

L'inspection générale de la police nationale comprend, à son siège :

― un secrétariat général ;

― un cabinet central d'enquêtes ;

― un cabinet des inspections et des audits ;

― un cabinet des études.

Elle comprend en outre :

― une délégation interrégionale d'enquêtes pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon ;

― une délégation interrégionale d'enquêtes pour les régions Rhône-Alpes et Auvergne ;

― une délégation interrégionale d'enquêtes pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Article 5

En cas d'urgence, dans les régions où elles ont été instituées, les délégations interrégionales d'enquêtes peuvent être saisies directement par les préfets de zone de défense et de sécurité et, sous leur autorité, par les préfets délégués pour la défense et la sécurité et les préfets de département, ainsi que par les chefs de service territoriaux concernés de la police nationale.
Cette saisine est portée à la connaissance du directeur général de la police nationale, du directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, et du directeur ou du chef de la direction ou du service central concerné.

Article 6

Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale de la police nationale ont libre accès dans tous les services et locaux de la police nationale.

Article 7

Les rapports administratifs et comptes rendus d'enquêtes établis par les membres de l'inspection générale de la police nationale sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur par le directeur, chef de l'inspection générale, soit sous couvert du directeur général de la police nationale, soit, pour les affaires concernant l'inspection générale des services de la préfecture de police, sous couvert du préfet de police.

Article 8

Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, établit chaque année un rapport d'activité.

Article 9

L'arrêté du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale de la police nationale est abrogé.

Article 10

Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2010.

Brice Hortefeux