JORF n°253 du 31 octobre 2006

TITRE VI : APTITUDE PROFESSIONNELLE

Article 22

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury, composé comme suit :
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le directeur des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- trois représentants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application ayant au moins le grade de premier surveillant.
Ils sont désignés pour chaque promotion d'élève surveillant par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Article 23

Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire.
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves qui, remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 20, sont aptes à être nommés stagiaires ;
- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement.
La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Article 24

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 22 et 23 du présent arrêté peut demander, après en avoir reçu notification, à être entendu, accompagné de la personne de son choix, par la commission de suivi des élèves définie à l'article 21. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire informe le directeur de l'administration pénitentiaire de toute contestation.
Cette commission délibère, après avoir entendu l'élève, dans un délai de quinze jours maximum après réception du recours. Ce délai peut être augmenté de la durée des vacances scolaires sans pouvoir excéder quarante-cinq jours au maximum.
L'élève est informé du report éventuel de la délibération.
L'avis résultant de la délibération de la commission de suivi est transmis au directeur de l'administration pénitentiaire et porté à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente.

Article 25

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Article 26

Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 27

Le chef de service investi du pouvoir de notation du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire lui attribue une note de 0 à 20 au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage dans la perspective d'une titularisation éventuelle.

Article 28

L'attribution d'une note inférieure à la moyenne indique que le stage est jugé insatisfaisant sur la période évaluée.
Le chef de service notateur peut jusqu'au terme du stage et jusqu'à la tenue de la commission administrative paritaire de titularisation fournir un rapport circonstancié permettant d'infirmer ou de confirmer l'évaluation du stagiaire.

Article 29

Le directeur régional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant déjà la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 30

Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 31

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation permettant d'infirmer ou de confirmer son insuffisance professionnelle.
Dans tous les cas, il appartient au directeur régional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant déjà la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 32

L'arrêté du 21 décembre 1992 portant organisation de la scolarité des élèves surveillants des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 33

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.